Assurances:
La
base juridique de l'assurance des construction peut être trouvée dans
le code de la construction et de l'habitation (CHH) , dont des extraits
avec mes commentaires en italiques sont présentés ci-dessous. On trouvera la totalité du texte sur le site
legifrance.
L'assurance de la construction repose sur deux piliers:
- L'assurance du maître d'ouvrage: l'assurance dommage ouvrage
- L'assurance du constructeur: la garantie décénale
Assurance du maître d'ouvrage:
Contrairement à certaines idées
reçues, l'assurance dommage ouvrage est obligatoire. Cependant, un
auto-constructeur peut considérer qu'il n'est pas concerné par cette
obligation puisqu'il ne fait pas réaliser des travaux, il construit
lui-même!
L'intérêt de l'assurance dommage ouvrage pour le maître d'ouvrage est
qu'elle lui permet d'être remboursé en cas de dommage sans attendre
d'avoir déterminé les responsabilités respectives des différents
intervenants.
Extrait du CHH:
"Article L111-30
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par
l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après : " Art.L.
242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en
qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
fait réaliser des travaux de construction,
doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour
celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en
dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la
totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux
dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1,
les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le
fondement de l'article 1792 du code civil. ..."
Responsabilité des constructeurs: la garantie décénale
Les bases de la fameuse garantie
décennale sont reproduites si-dessous, notons qu'un particulier (même
auto-constructeur) qui vendsa maison avant dix ans est considéré comme un constructeur.
extrait du CHH
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
(...)
Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers
le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,
l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination . Une telle
responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les
dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article L111-14
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne
liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2°
Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable
à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article L111-15
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code
civil reproduit à l'article L.111-13 du présent code s'étend également
aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un
ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement
corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de
clos ou de couvert lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article L111-16
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement
d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
(...)
Article L111-18
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est
déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2,
après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article L111-19
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en
raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement
d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du
code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages
affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil,
par deux ans à compter de cette même réception.
Article L111-20
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil,
les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants
se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Article L111-20-1
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles
1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité
prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite.
Article L111-20-2
La réception est l'acte par lequel le
maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à
l'amiable, soit à défaut
judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu
pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la
réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage,
soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement
à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont
fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur
concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai
fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse,
être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Dernière modification du texte le
11 décembre 2009 - Document généré le 25 décembre 2009 - Copyright (C)
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L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait
achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut,
judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article L111-20-3
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au
sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les
éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction
exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle
dans l'ouvrage.
Article L111-21
Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L.
131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des
habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et
autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
Article L111-25
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément.
Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient
compte de la compétence technique et de la moralité professionnel